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Certaines entrées latines renvoient au Glossaire de Du Cange mis en ligne par l’École nationale des chartes. Il s’agit parfois de définitions de sens voisin ou générique, souvent liées à des contextes monastiques plutôt que canoniaux, mais qui donnent de précieuses pistes complémentaires.



  • Obédiencier obedienciarius
    Quatre obédienciers, à Langres, sont chargés de l’administration temporelle des biens capitulaires dans quatre circonscriptions ou obédiences proches de la ville. Ces officiers sont des chanoines élus pour un an. Ils ont des fonctions de justice dans leur ressort.

  • Official officialis

    Officier épiscopal chargé de la justice ecclésiastique. Ses prérogatives couvrent les affaires matrimoniales, les sacrilèges, les crimes ; il peut jeter l’interdit sur la ville. Mais souvent, la frontière entre justice ecclésiastique et justice temporelle n’est pas nette et il peut y avoir confusion entre ces deux juridictions. Ainsi dans le diocèse d’Agen, les officiaux exerçaient aussi la juridiction civile des évêques (la juridiction criminelle étant, pour sa part, dévolue à un bayle). L’official de Cambrai était à la fois juge ecclésiastique pour le diocèse et juge civil ordinaire, compétent sur Cambrai, Le Cateau et sa châtellenie et, d’une façon générale, sur l’ensemble de la principauté de Cambrésis. De l’official d’Autun relevaient les affaires civiles et religieuses concernant les clercs ; bien qu’officier de l’évêque, il pouvait être amené à défendre les intérêts de la communauté canoniale ; dans l’enclos canonial, il veillait au respect des usages, authentifiait les transactions, les testaments et les fondations des chanoines et du clergé subalterne.

    Un official est mentionné pour la première fois à Cambrai dans un acte de 1180-1191. L’officialité épiscopale existait à Châlons-en-Champagne dès la fin du XIIe siècle aussi, à Angers comme à Autun, Langres, Troyes et Poitiers depuis le début du XIIIe, à Auxerre vers 1233. La première mention d’un official à Clermont se situe en 1212, à Chalon en 1223, à Auch vers 1247, à Mâcon en 1286.

    Hormis la France méridionale, la présence d’au moins un official était de règle et on note plutôt une propension à la multiplication des juridictions ecclésiastiques que l’on a pu dire parfois « pléthorique ». Jusqu’au XVe siècle, l’évêque de Clermont n’eut jamais qu’un seul official ; en 1432 en revanche, sont mentionnés deux officiaux. Celui de Narbonne avait des officialités à Narbonne, Villerouge-Termenès et Limoux, celui de Poitiers à Niort, à Chauvigny. Mais c’est l’official de l’évêché qui juge en appel.

    En sus de l’officialité du siège épiscopal, il pouvait exister des officialités foraines : dans le diocèse d’Agen il en existait une à Marmande (au moins à la fin du Moyen Âge). Dans le diocèse de Clermont-Ferrand, l’évêque Martin Gouge avait en 1462 un official forain dans sa seigneurie de Billom. Dans celui d’Angers, une officialité foraine fonctionnait à Beaupréau. Dans celui de Cambrai, l’officialité foraine de Bruxelles avait compétence pour les archidiaconés d’Anvers, Bruxelles et de Brabant. Les officialités foraines du diocèse de Coutances se trouvaient à Saint-Lô et Valognes. Une officialité foraine de Langres a probablement existé à Tonnerre au XIIIe siècle. Pour Narbonne, une officialité foraine a été instituée à Capestang en 1385.

    À Angers, on constate une véritable « prolifération judiciaire », puisque les dignitaires du chapitre (archidiacres, archiprêtres et doyens) avaient leurs propres tribunaux itinérants qui concurrençaient l’officialité de l’évêque ; on comptait, à la fin du XIIIe siècle, une vingtaine de sièges à travers le diocèse et le chapitre cathédral avait sa propre officialité. Il en a été de même à Chartres où le diocèse comptait, outre l’official de l’évêque, ceux du chapitre, du doyen, du sous-doyen, des cinq archidiacres et des quatorze doyens ruraux. Dans le diocèse d’Auxerre, on distinguait deux ressorts, à Auxerre et Varzy où existaient trois sièges, à Varzy, Cosne et La Charité-sur-Loire ; mais ces trois auditoires n’avaient pas d’officiaux propres et relevaient de celui de Varzy. Dans le diocèse d’Autun, des officialités apparurent, à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle dans les archidiaconés d’Autun, Beaune, Avallon et Flavigny. Une officialité du chapitre est mentionnée à la fin du Moyen Âge à Coutances. Le diocèse de Meaux comptait, outre l’officialité épiscopale, celles du chapitre et des deux archidiacres ; en outre, les abbayes de Jouarre et de Rebais disposaient de leurs propres officialités. L’étendue du territoire diocésain de Cambrai, l’accroissement démographique, le bilinguisme des populations, expliquent probablement que, depuis janvier 1422 au moins, un official forain siégeait aussi à Bruxelles. Depuis 1448, ce juge était compétent pour les trois archidiaconés septentrionaux de langue flamande – Brabant, Bruxelles et Anvers –, tandis que l’official de Cambrai gardait la main sur les archidiaconés de Cambrai, Valenciennes et Hainaut. L’officialité bruxelloise se trouvait égale à celle de Cambrai, ce qui déclencha la colère du chapitre cathédral qui réclama en vain le rétablissement du siège unique à Cambrai, l’évêque lui objectant la nécessité pour les Brabançons d’être jugés chez eux, la cité épiscopale étant trop éloignée de leur « patrie ».

    On remarque une nette opposition entre la France du Nord où les tribunaux ecclésiastiques semblent parfois pléthoriques et celle du Midi, la Provence surtout, où cette présence est bien plus modeste. Elle tient d’abord à la dimension des diocèses, nombreux et donc très petits dans la zone provençale, d’où le plus petit nombre de clercs susceptibles d’être l’objet de procédures ; qui plus est, les ordres mendiants, non soumis à la juridiction épiscopale étaient fortement implantés dans le Midi, ce qui rendait encore plus faible le nombre relatif des clercs soumis à cette juridiction. D’où aussi le faible effectif du personnel canonial susceptible d’être mobilisé pour cette tâche. D’autre part, il existait dans la France du Nord un besoin de faire authentifier des actes, travail qui était souvent du ressort de l’official qui jouait ainsi le rôle de notaire ; au contraire, dans le Midi où le notariat était bien implanté, ce besoin n’existait pas. On remarquera aussi que dans le Sud de la France actuelle, la documentation sur la juridiction ecclésiastique fait souvent défaut : en Provence nous n’avons de fonds d’archives propres aux officialités qu’à partir de la fin du XVe siècle, notamment pour Marseille et Aix.

    De cette façon, la fonction d’official est parfois difficile à saisir dans le Midi de la France actuelle. Il semble que la plupart des évêchés provençaux, même très petits, ont eu un official ; celui de Grasse est mentionné à partir du début du XIVe siècle mais il n’en a sans doute pas existé à Vence. En l’absence d’official, la fonction a pu être exercée par un autre chanoine, le vicaire général, l’archidiacre. À Viviers où aucun official n’est mentionné et où, pourtant, nous avons pour une époque tardive une carte des officialités dans le diocèse, la fonction a pu être du ressort du chanoine viguier chargé de la justice civile dans le quartier canonial ou de l’archidiacre. À Avignon, quelques rares noms d’officiaux sont connus au XIIIe siècle ; au XIVe siècle, lorsque le pape tient en mains l’évêché, c’est son camérier qui fait office de vicaire général et a en charge la justice. Toutefois, un official, Bérenger d’Ampoac a été nommé en 1362 ; lui succéda Gailhard Saumate. À Mende, l’existence d’un official a été intermittente et la fonction était assurée par plusieurs vice-régents qui, même en la présence d’un official, ne dépendaient pas de lui mais directement de l’évêque.

    Les officiaux étaient surtout des chanoines. Ils l’ont tous été à Chalon et à Troyes. Pendant les XIIIe et XIVe siècles, la fonction n’est exercée à Clermont que de façon très brève par des membres de chapitre ; de 1416 à 1469 en revanche, elle est occupée successivement et de façon prolongée par deux chanoines. Mais en raison de la nécessité d’avoir des compétences dans le domaine des droits civil et canonique, on pouvait les recruter parmi des clercs sortis des universités, comme à Autun.

    Le service de l’officialité pouvait être assuré par un certain nombre d’officiers dans la dépendance de l’official : à Troyes on comptait un vice-gérant pour suppléer l’official en son absence, un scelleur, un pénitencier, un registreur, un promoteur des causes, un auditeur des testaments, sans compter des huissiers et des sergents. De même à Cambrai, le service était composé de promoteurs, de procureurs ad litem, d’auditeurs jurés, d’avocats, de notaires et de leurs clercs, d’un appariteur.

  • Ouvrier operarius
    Officier chargé de l’administration de l’œuvre de la cathédrale. C’est en général un chanoine. Il existe seulement en France actuelle méridionale (à Aix, Apt, Arles, Avignon, Carpentras, Maguelone, Marseille, Mende (où deux ouvriers sont créés en 1308), Nîmes, Orange, Rodez, Viviers) mais aussi à Vienne et Genève.
    Celui d’Auch, concurremment avec le sacriste, a la charge de certains ornements de la cathédrale. À Arles, en 1402, on identifie un ouvrier qui est administrateur des anniversaires, Raymond Raynaudi, qui réforme les pratiques d’archivage et d’administration des anniversaires. À Marseille aussi, l’operarius compte parmi ses fonctions la gestion et l’administration des anniversaires, qui est une fonction à la fois administrative (production et organisation d’archives), trésorière et financière.